Association Combette - En Marmoérain

articles L 210-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques

L’eau potable


A – Les conditions relatives à l’utilisation d’eau issue du milieu naturel

1°) L’autorisation de prélèvement

Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel relève de la nomenclature installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration au titre de l'article L 214-2 du code de l’environnement ; l’utilisation d'eau issue du milieu naturel pour la consommation humaine est soumise à autorisation préfectorale, sauf s’il s’agit de prélèvements pour les besoins exclusifs d'une famille (puits individuel).

Le décret du 20 décembre 2001 regroupe ces deux procédures, et un seul arrêté d’autorisation fixe les règles relatives au prélèvement (modalités de réalisation, d’exploitation, règles de protection) et les conditions d’utilisation de l’eau. Le même arrêté déclare d’utilité publique les travaux.

2°) Les périmètres de protection des captages

Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d'utilité publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Ils prennent la forme de trois zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource.

Le périmètre de protection immédiate a pour objet d'empêcher la dégradation des ouvrages ou l'introduction directe de substances polluantes dans l'eau. Sa surface est limitée à quelques centaines de mètres carrés (environ 30 mètres sur 30). Le terrain d’emprise est acquis par la commune et est clôturé, sauf en cas d'impossibilité. Toutes les activités y sont interdites à l'exception de l'exploitation et de l'entretien des équipements et des activités autorisées par l’arrêté de déclaration d'utilité publique.

Le périmètre de protection rapproché doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances polluantes. Sa surface dépend des caractéristiques de l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la nappe, elle est généralement comprise entre 1 et 10 hectares.
Dans ce périmètre peuvent être interdits ou réglementés toutes les activités, installations et dépôts susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, comme:

  • les forages et les puits autres que ceux nécessaires à l'extension du champ captant et à la surveillance de sa qualité ;
  • l'exploitation des carrières à ciel ouvert, l'ouverture, et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;
  • le dépôt d'ordures ménagères, et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
  • l'installation de canalisations, les dépôts d'hydrocarbures, de produits chimiques,
  • l'épandage des lisiers, des boues d’épuration, ...
Le périmètre de protection éloignée n'a pas de caractère obligatoire. Il renforce le précédent et sa superficie est variable. Peuvent y être réglementés les activités, dépôts, ou installations qui, malgré l'éloignement du point de prélèvement, et compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées, par la nature et la quantité de produits polluants mis en jeu, ou par l'étendue des surfaces qu'ils affectent.

Ces périmètres sont intégrés dans tous les documents de programmation.
La nécessité de préserver les ressources destinées à la consommation humaine est une priorité reprise dans les SDAGE et les SAGE et dans toutes les dispositions qui concernent tant la lutte contre les pollutions, que la gestion quantitative des ressources.


16/01/2009
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